Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Publicité fausse ou trompeuse
2016, ch. 36, art. 15
43.11(1)Aucun titulaire de permis ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
43.11(2)S’il est d’avis que le titulaire d’un permis a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
2016, ch. 36, art. 15